10 avril 2025

Note Commune Numéro2 de 1990

En vertu des dispositions du paragraphe III de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu dû à raison des traitements, salaires, pensions et rentes viagères et les avantages en nature s'y rattachant, donne lieu à une retenue à la source obligatoire à opérer par l'employeur ou le débiteur des rentes ou des pensions établies ou domiciliées en Tunisie ;

La même retenue incombe aux personnes qui perçoivent des particuliers, des sociétés ou des associations, domiciliés ou établis hors de Tunisie, des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères.

SECTION I: ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE

1- REGLE GENERALE :

La retenue à la source a pour base le montant brut des traitements salaires, indemnités, pensions et rentes viagères y compris la valeur des avantages en nature, à l'exclusion des remboursements des frais réels.

Ce montant brut est diminué :

  • des retenues obligatoires effectuées par l'employeur en vue de la constitution de rente, de pension de retraite ou pour la couverture de régimes obligatoires de sécurité sociale ;
  • des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % du reliquat après déduction de ces retenues.

Toutefois, pour les retraités, le revenu net imposable est constitué par le montant brut de la pension diminuée d'un abattement de 25%.

Cas particulier de certaines indemnités :

Il s'agit :

  • de l'indemnité de salissure ;
  • de l'indemnité de panier.

Ces indemnités ne constituent pas un complément du revenu imposable, elles doivent donc venir en déduction de ce dernier.

Cas particulier des cotisations au régime de l'assurance - groupe :

Selon les dispositions de l'article 26 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, seules les retenues à caractère obligatoire sont admises en déduction. L'adhésion au régime de l'assurance - groupe étant facultative, c'est à dire qui dépend de la seule volonté de l'assuré, les retenues opérées à ce titre ne sont pas déductibles de l'assiette imposable et supporte la retenue à la source.

2- EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE :

A- Principe :

En règle générale, les avantages en nature dont bénéficient un salarié de la part de son employeur, sont pris en considération pour le calcul de la retenue à la source pour leur valeur réelle.

Cette règle s'applique à tous les avantages qu'ils portent sur un logement, un véhicule automobile ou sur une consommation de biens ou de services quelconques.

C'est ainsi que le logement mis à la disposition d'un salarié par l'entreprise qui en est locataire, est pris en considération pour la liquidation de la retenue à la source, pour le montant du loyer tel qu'il découle du contrat de location.

Les consommations gratuites d'électricité, de gaz ou d'eau seront pris en compte pour leur montant réel tel qu'il ressort des relevés de consommation.

B- Avantages en nature par les lesquels un équivalent en indemnité existe.

Il s'agit de l'avantage en nature sous forme de logement ou de voitures de fonction ou de services utilisés par les salariés à des fins personnelles.

Dans ces deux cas et lorsque les biens sont propriétés de l'entreprise et que le salarié peut prétendre à une indemnité au cas ou il ne dispose pas de tels avantages, la retenue à la source s'effectue sur la base du montant de l'indemnité.

Pour le personnel du secteur privé et en l'absence d'indemnité servant de référence pour l'évaluation des avantages, l'équivalent en indemnité imposable au titre des voitures de fonction ou de service est déterminé par référence à l'indemnité servie à leurs homologues dans la fonction publique.

Il est à remarquer que l'assimilation par rapport au personnel de l'état doit être faite sur la base du tableau de concordance figurant en annexe.

Exemple :

Soit un directeur technique occupent un logement propriété de son employeur, et qui peut prétendre à une indemnité de logement de 150,D000 par mois au cas où il n'aurait pas disposé d'un logement. La base de la retenue à la source pour ce salarié est constituée par le traitement de base majoré de l'indemnité de logement de 150 D par mois et ce quelle que soit la valeur locative réelle du logement qu'il occupe.

C- Cas particulier de l'avantage en nature sous forme de bons d'essence

Dans ce cas, la valeur à prendre en considération est la valeur réelle des bons servis d'une manière définitive et dont l'utilisation est cernée. Par contre, si les bons sont servis sans contingentement, il y a lieu de soumettre à la retenue la valeur du quota servi au personnel de l'Etat occupant une fonction similaire.

D- Avantages en nature non imposable :

Ces avantages ne sont pas imposables lorsqu'ils sont octroyés par nécessité de service :

D-1- Logement mis à la disposition de l'employé par l'employeur suite à une obligation de présence sur les lieux du travail.

Tel est le cas:

  • des chefs de stations de transmission des PTT ;
  • des receveurs des finances ;
  • du trésorier général de Tunisie
  • des chefs de districts de la STEG
  • des chefs de gares de la SNCFT
  • des gardiens des réservoirs de la SONEDE

Et d'une manière générale, le cas de tout salarié astreint à rester sur les lieux du travail même en dehors des heures de service.

D-2- Logement fourni par l'employeur du fait de l'isolement du lieu de travail.

Tel est le cas :

  • du travail dans des sites sahariens (El Borma par exemple)
  • ou sur des plates formes de forage offshore.
D-3- Uniforme de travail et matériels de sécurité (casques, lunettes, gants etc.)
D-4- Avantages octroyés pour des raisons de protection sanitaire du salarié, tel que fourniture de lait et produits d'hygiène (produits savonneux).

Dans ces cas, l'avantage en nature n'est pas imposable et l'employeur ne doit pas le soumettre à la retenue à la source. Ce raisonnement vaut également lorsque l'équivalent de cet avantage est servie sous forme d'indemnité.

D-5- Prise en charge par la société du paiement de la redevance téléphonique dont l'utilisation est nécessitée par le service.
D-6- Autres avantages tels que les tickets du restaurant, cantines et tous autres avantages prélevés sur le fonds social, les bénéfices et les réserves ayant déjà supporté l'impôt.

Dans ce cas, l'avantage en nature n'est pas imposable et l'employeur ne doit pas le soumettre à la retenue à la source.

Toutefois, la prestation de nourriture octroyée au personnel astreint à rester sur les lieux du travail durant les heures de repas n'est pas considérée comme un avantage imposable et ce même dans le cas ou elle affecte le bénéfice imposable de l'entreprise.

Au cas ou un employeur sert à la fois un avantage en nature sous forme de nourriture et une prime de panier, cette dernière constitue un élément de rémunération soumis à la retenue.

3- LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS

Le paragraphe 6 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu exonère les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi supporté par les salariés dans la mesure ou elles sont justifiées.

Cet article énonce le principe de l'exclusion des remboursements de frais de l'assiette imposable en matière de traitements et salaires. Ces remboursements peuvent, selon le cas, intervenir soit sur justifications produites par le salarié telles que factures d'hébergement, de restauration, ou de transport, soit sur la base d'un forfait fixé par des textes réglementaires (Décret, Conventions collectives)...

Exemple :

Un inspecteur d'une compagnie de distribution de produits pétroliers, effectue régulièrement des missions d'inspection de stations de distribution et engage des frais d'hébergement, de transport et de restauration.

Le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration à cet inspecteur par la compagnie peut s'effectuer :

  • soit sur pièces justificatives (titres de transport, factures d'hôtel ou de restaurant)
  • soit au moyen de l'octroi d'une indemnité forfaitaire journalière de déplacement ou
  • sur la base d'une indemnité forfaitaire par kilomètre parcouru si l'intéressé utilise sa voiture personnelle et ce conformément aux textes réglementaires.

SECTION II: NOTIONS DE CHEF DE FAMILLE ET D'ENFANTS A CHARGE

1- NOTION DE CHEF DE FAMILLE :

Le chef de famille a droit :

  • à une déduction en sa qualité de chef de famille égale à 150D,000 ;
  • à une déduction au titre des quatre premiers enfants à charge s'élevant respectivement à 90,75,60 et 45 D.

Est considéré comme chef de famille :

  • l'époux ;
  • le divorcé qui a la garde des enfants ;
  • le veuf même sans enfants a charge ;
  • l'adoptant.

Cependant, l'épouse a la qualité de chef de famille dans les deux cas suivants :

  • lorsqu'elle justifie que le mari ne dispose d'aucune source de revenu durant l'année précédant celle de l'imposition ;
  • lorsque remariée, elle a la garde d'enfants issus d'un précédent mariage.

Compte tenu de ce qui précède, n'est pas considéré comme un chef de famille et ne bénéficie d'aucune déduction :

  • le célibataire ;
  • le divorcé qui n'a pas garde des enfants ;
  • la femme durant le mariage ;
  • l'époux qui ne dispose pas d'une source de revenu. Dans ce cas, l'épouse acquiert la qualité de chef de famille, au cas ou elle réalise des revenus (un salaire).
Exemple :

Soit un contribuable marié, poursuivant des études supérieures et ne disposant pas de revenu propre et dont la femme est professeur d'enseignement secondaire. Dans ce cas, la femme est considérée comme chef de famille et de ce fait bénéficie de la déduction de 150 D et éventuellement des déductions au titre des enfants à charge.

2- DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE :

Sont considérés à la charge du chef de famille dans la limite des quatre enfants premiers :

  • ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1 Janvier de l'année d'imposition ;
  • ses enfants ou les enfants adoptés poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgés de moins de 25 ans au 1 janvier de l'année d'imposition.
  • les enfants infirmes quels que soient leur âge et leur rang.

REMARQUE:

Les parents à charge, les enfants non boursiers et les enfants infirmes ne sont pas pris en considération au niveau du calcul de la retenue à la source.

SECTION III: MODALITES PRATIQUES DE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE

Les modalités de calcul de la retenue à la source sur les traitements et salaires différents selon qu'il s'agit d'employeur informatisé ou non informatisé.

1- EMPLOYEUR NON INFORMATISE :

Aux termes du paragraphe II de l'Article 53 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, tout employeur non informatisé est tenu d'effectuer les retenues à la source sur les paiements mensuels selon un barème élaboré par l'administration.

Ce barème tient compte :

  • de la déduction de 10% au titre des frais professionnels ;
  • des déductions pour situation de famille ;
  • des abattements pour enfants à charge.

Ainsi donc les employeurs n'auront à effectuer aucune déduction à ce titre.

A- MODALITES DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES PAIES REGULIERES :

On entend par paies régulières celles qui sont constituées par le salaire ou le traitement et les indemnités qui y sont incorporées, et servies sur une base hebdomadaire, décadaire, de quinzaine ou mensuelle.

1- Paies Mensuelles :

Le barème de retenue à la source indique le montant des retenues à effectuer, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, uniquement sur les paiements mensuels bruts taxables.

Pour utiliser le barème, on cherchera à la page convenable :

  • la ligne sur laquelle figure le salaire mensuel taxable arrondi à la centaine de millimes supérieure ;
  • la colonne correspondante à la situation et charges de famille du salarié (chef de famille ou non - nombre d'enfants à charge).

Le montant de retenue à la source se lira à l'intersection de cette ligne et de cette colonne.

Exemple :

Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge qui perçoit un salaire brut mensuel taxable de 250 D.

La retenue à opérer dans ce cas se trouve indiquée à l'intersection de la ligne "250 D", (traitement mensuel) et la colonne "chef de famille 2 enfants", elle est de 11D,063.

2- Paiements par quinzaine :

La retenue dans ce cas correspond à la moitié de l'impôt résultant du barème qui correspond à deux payements de quinzaine.

Dans l'exemple précité, la retenue correspondant à une quinzaine est égale à :

11,063 / 2 = 5 D,531

3- Paiements décadaires :

La retenue a effectuer, est égal au tiers de l'impôt afférent au paiement mensuel correspondant à trois paiements décadaires.

En se référant toujours au même exemple, la retenue correspondant à une décade est égale à:

11,063 / 3 = 3D,687

4- Paiements Hebdomadaires :

La retenue à effectuer est égale au quart de l'impôt afférent au paiement mensuel correspondant à 4 paiements hebdomadaires.

Si on se réfère au même exemple, la retenue à opérer au titre de la semaine est égale à:

11,063 / 4 = 2,765 D

5- Retenue à l'occasion d'entrée en service ou de cessation :

Dans cette situation, le salaire servi est ramené au mois et la retenue est calculée au prorata du nombre de jours de service dans le mois.

Exemple :

Soit un célibataire qui commence son activité en tant que salarié le 17 juin 1990 ; il perçoit au titre de ce mois un salaire de 230 D,000. Le salaire converti au mois est de 460 D,000 et la retenue à la source mensuelle correspondante est de 43 D,350.

la retenue à opérer sur les 230 dinars s'élève à :

(43D,350 × 14) / 30 = 20,230 D

Etant signalé que la retenue au titre des mois suivants doit être effectuée sur la base d'un traitement mensuel de 460 D,000 soit une retenue mensuelle de 43 D,350.

6- Retenue à la source pour les contribuables dont le salaire mensuel dépasse 1200 D,000

Le barème s'arrêtant à un salaire mensuel brut de 1200 D,000 il y a lieu, pour les contribuables dont le salaire dépasse cette limite, de procéder à la liquidation réelle de la retenue à la source en suivant la démarche suivante :

Le calcul de l'impôt annuel s'effectue en tenant compte de toutes les déductions auxquelles a droit le salarié et en appliquant le barème prévu par l'article 44 du code, rappelé ci-dessous :

Tranches de revenu imposable Taux de la tranche Taux à la limite supérieure de la tranche
de 1.500.001 à 5.000,000 15% 10.5%
de 5.000.001 à 10.000,000 20% 15.25%
de 10.000.001 à 20.000,000 25% 20.12%
de 20.000.001 à 50.000,000 30% 26.05%
au delà de 50.000,000 35% -
Exemple :

Soit un contribuable marié 4 enfants à charge et dont le traitement mensuel brut imposable ramené à l'année s'élève à 36.000D,000.

Calcul de la base imposable :

salaire annuel : 36.000 D,000
Déductions
10 % frais professionnel 3.600 D,000
situation et charges de famille
- marié 150D,000
- 4 enfants 270D,000
Total déductions 4.020 D,000
Revenu net imposable 31.980 D,000
Impôt calculé :
20.000 × 20,12% = 4.024 D
11.980 × 30% = 3.594 D
Impôt annuel dû 7.618 D,000
Retenue mensuelle à opérer : 7.618D,000 / 12 = 634 D,833

B- RETENUE SUR LES RETRIBUTIONS PROVISOIRES OU ACCIDENTELLES SERVIES PAR LES EMPLOYEURS NON INFORMATISES

Aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 53, toutes rétributions provisoires ou accidentelles servies en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur sont soumises à une retenue à la source.

Constituent notamment des rétributions provisoires ou accidentelles, les primes de rendement, de productivité, les primes servies en fin d'année, en termes de paiements mensuels (13 ème mois, 14 ème mois etc.), les rappels faisant suite à des promotions et d'une manière générale toute rémunération qui ne fait pas partie de la paie régulière du salarié.

La retenue à la source sur ces rétributions doit être effectuée sur leur montant net en fonction du traitement annuel imposable à l'impôt sur le revenu conformément au barème suivant :

revenu net taux
1.500.001 à 2.000,000 10%
2.000.001 à 5.000,000 15%
au delà de 5.000,000 20%
Exemple:

Soit un salarié marié avec 2 enfants à charge qui dispose d'un salaire annuel brut imposable de 4500 D, 000 et d'une rétribution occasionnelle brute imposable de 600 D, 000.

Calcul de la retenue d'impôt :

Traitement brut : 4 500D,000
Déductions
- 10 % frais professionnels 450D,000
- Marié + 150D,000) 315D,000
- 2 enfants à charge 165D,000)
Traitement Net : 3 735D,000
rétribution occasionnelle brute : 600D,000
déduction pour frais professionnels(10%) 60D,000
rétribution nette 540D,000
Total revenu net : 3 735D,000 + 540D,000 = 4 275D,000

Le revenu annuel net de l'intéressé se situe entre 2 000D,001 et 5 000D,000, le taux effectif applicable à la rétribution occasionnelle est de 15 %.

La retenue à opérer sur cette rétribution est égale à :

600,000 - 60,000 = 540D,000

540D,000 × 15 % = 81D,000

Toutefois, lorsque le revenu annuel net augmenté de la rétribution provisoire nette ne dépasse pas 1 500D, cette rétribution n'est pas soumise à la retenue.

Exemple :

Soit un salarié célibataire disposant d'un revenu annuel brut de 1 500D, 000 et qui a perçu une indemnité occasionnelle brute de 100D,000.

Traitement Brut : 1500D,000
à déduire frais professionnels (10%) 150D,000
traitement Net 1350D,000
indemnité occasionnelle brute 100D,000
à déduire frais professionnels(10%) 10D,000
Indemnité nette 90D,000
Total revenu net 1350D,000 + 90D,000 = 1440D,000

Dans ce cas, le revenu annuel net y compris l'indemnité occasionnelle étant inférieure à 1500 D,000 cette indemnité ne doit pas faire l'objet de retenue.

C- MODALITES PRATIQUES DE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE POUR LES CONTRIBUABLES QUI REINVESTISSENT TOUT OU PARTIE DE LEURS SALAIRES

L'article 4 de la loi 87-48 du 2 Août 1987, portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres des participations, autorise les employeurs et les organismes de sécurité sociale à ne pas retenir à la source l'impôt dû sur la partie du salaire ou de la pension de retraite réinvestie.

Cependant et en application de l'article 9 de la loi n° 89-114 en date du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les dégrèvements au titre des revenus réinvestis prévus par les divers textes en vigueur sont réduits de 30 %.

Cette réduction est fixée à 50 % pour les sociétés d'investissement régies par la loi 88-92 du 2 Août 1988. Ces réductions sont applicables à compter du 1er janvier 1990. Les dégrèvements sont maintenus dans les mêmes limites pour les réinvestissements dans des projets réalisés dans les zones décentralisées ainsi que dans le secteur agricole ou de la pêche et au titre des dépôts dans les comptes d'épargne projet.

Exemple :

Soit un salarié marié, sans enfants à charge disposant d'un revenu brut annuel de 8.000 D qui souscrit au cours du mois de juin 1990 au capital d'une entreprise publique en restructuration pour un montant de 3.000D,000 sachant que les souscriptions de l'espèce bénéficient avant la promulgation de la loi n°89-114 d'un dégrèvement de 50% du revenu imposable. Ce dégrèvement est réduit de 30 % à partir du 1er janvier 1990 soit donc un dégrèvement de 35 %.

Calcul de l'impôt :

a- sans tenir compte du revenu réinvesti :

traitement annuel brut : 8.000D,000
déductions pour frais professionnels -800D,000
déduction pour chef de famille -150D,000
Assiette de l'impôt sur le revenu = 7.050D,000
Impôt sur le revenu dû :
0D.001 à 1.500.000 = 0
1.500D,001 à 5.000,000 (15%) 525,000
le reste: 2.050,000 (20%) 410,000
total impôt annuel sur le revenu 935D,000
soit une retenue mensuelle de 935,000 : 12 = 77D,917
les retenues déjà opérées s'élèvent donc à 77,917 × 5 = 389D,585

b- en tenant compte du réinvestissement :

Assiette de l'impôt 7.050 D,000
Réduction pour réinvestissement exonéré (7.050,000 × 35%)
- 2.467,500 < à 3.000,000
on retient donc : 2.467,5000 2.467D,500
Revenu net imposable 4.582 D,500
arrondi à: 4.583 D,000
Impôt sur le revenu dû 462,450
à déduire les retenues déjà opérées - 389,589
reste dû = 72,865
cette retenue sera répartie sur le nombre des mois restants soit : 72,865 ÷ 7 = 10D,409 par mois

D- MODALITES DE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE POUR LES SALAIRES SURCHARGES

Pour le calcul de la retenue à la source concernant les salariés surchargés, il y a lieu d'observer la démarche suivante :

  1. détermination de la charge fiscale additionnelle. La charge fiscale additionnelle est égale à la différence entre le montant de l'impôt calculé conformément à la nouvelle législation et celui découlant de la législation abrogée. Pour cela, il y a lieu de consulter l'ancien et le nouveau barème de calcul de la retenue à la source.
  2. conversion de cette charge fiscale additionnelle en traitement ou salaire mensuel brut. Cette conversion est réalisée par application de la formule suivante :

Y = X / (1 - 0,9 T)

  • Y représente le montant converti de la charge fiscale additionnelle en traitement ou salaire.
  • X représente la charge fiscale additionnelle.
  • T représente le taux de la tranche du barème de l'impôt sur revenu à laquelle appartient le salaire net déterminé compte tenu de la nouvelle législation majorée du différentiel d'impôt.

A cet effet, et en partant de la formule sus-visée, des coefficients multiplicateurs ont été déterminés pour s'appliquer au différentiel d'impôt selon les tranches de traitement ou salaire conformément au tableau suivant :

Tranches mensuelles des traitements et salaires imposables (en D) salariés en activité
0 à 125,000 ---
125,001 à 416,000 1,1560
116,001 à 833,333 1,2195
833,334 à 1.666,666 1,2903
1.666,667 à 4.166,666 1,3698
au delà de 4.166,666 1,4598
  1. détermination du nouveau salaire imposable : Pour déterminer le salaire imposable, il y a lieu d'ajouter au salaire calculé d'après la nouvelle législation le montant du salaire découlant de la conversion de la charge fiscale additionnelle.
  2. calcul de la retenue à la source sur la base du salaire tel que déterminé au paragraphe 3. La retenue mensuelle est déterminée par lecture directe du barème.
Exemple :

Prenons le cas d'un directeur d'administration ayant le grade d'Administrateur en chef à l'indice 690 avec deux enfants à charge.

1- Détermination de l'assiette imposable et de la charge fiscale additionnelle.

En Dinars
Législation ancienne Législation nouvelle

Eléments de rémunération

- Salaire de base: 215,312

- Indem. Complémentaire: 14,000

- Indem. Complémentaire provisoire: 45,000

- Indem. de Log.: 45,000

- Indem. de Fonct.: ---

- Indem. Kilométrique: ---

Total: 319,312

- Retenue Soc.: 35,600

- Montant mensuel brut imposable: 283,712

Eléments de rémunération

- Salaire de base: 215,312

- Indem. Complémentaire: 14,000

- Indem. Complémentaire provisoire: 45,000

- Indem. de Log.: 45,000

- Indem. de Fonct.: 150,000

- Indem. Kilométrique: 85,800

Total: 555,112

- Retenue Soc.: 35,600

- Montant mensuel brut imposable: 519,512

b- Calcul du salaire imposable net

- 10 % pour frais professionnels: 51,951

- Déduction pour chef de famille + 2 enfants (315.000 : 12): 26,250

c- Impôts mensuels : dus suivant barème

- ITS + CPE : 31,205

- CS = ITS × 10 % : 1,037

Impôt sur le revenu: 48,700

d- charge fiscale additionnelle: 48,700 D - 32,242 D = 16,458 D

2- Détermination du coefficient de conversion :

- Salaire mensuel imposable: 441,311

+ différentiel d'impôt: 16,458

Total: 457,769 D

Le revenu est compris entre 416,667 D et 833,333 D d'où le taux de la tranche (T) est de 20 % ou 0,2.

3- Conversion de la charge fiscale additionnelle en montant brut de traitement ou salaire.

a- application de la formule développée

Y = 16,458 / (1 - (0,9 × 0,2)) = 20,070 D

b- application du coefficient multiplicateur

Y = 16,458 × 1,2195 = 20,070 D

4- reconstitution du salaire brut mensuel imposable Ce salaire est égal à :

(519,512 + 20,070 ) = 539,582 D

Arrondi à la centaine de millimes supérieure : 539,600 D

5- Détermination de la retenue mensuelle par lecture directe du barème.

L'impôt se trouve à l'intersection de la ligne 539,600 D et la colonne chef de famille + 2 enfants. Cet impôt est égal à : 52,300 D.

II- EMPLOYEURS INFORMATISES ET DEBITEURS DE RENTES OU DE PENSION

L'assiette soumise à la retenue ayant été définie auparavant, la présente partie sera consacrée :

  • aux modalités de calcul de la retenue à la source pour les employeurs informatisés
  • aux modalités pratiques de calcul de la retenue pour les contribuables qui réinvestissement tout ou partie de leurs revenus
  • et au calcul de la charge fiscale additionnelle.

A- Modalités de la retenue à la source

1- calcul de la retenue sur les paies régulières

On entend par paies régulières, les traitements ou salaires mensuels réguliers et les indemnités qui y sont incorporées majorés de la valeur des avantages en nature qui constituent un complément de revenu imposable (voitures de fonction ou de services, logement, bons d'essence...) tels que développés au niveau de la section I de la présente note.

Dans ce cas, l'impôt sur le revenu mensuel objet de la retenue à la source est égal au quotient de l'impôt sur le revenu annuel déterminé par application du barème de l'impôt sur le revenu par rapport au nombre de paies.

Les modalités de détermination de la retenue se feront selon les procédés suivants :

a- Il ne sera pas tenu compte de la retenue à source des déductions au titre des enfants poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse, des parents fiscalement à la charge du contribuable et des enfants infirmes.

b- Le montant du salaire brut, de la pension ou de la rente à considérer pour la détermination de la retenue mensuelle est celui mensuel ramené à l'année, diminué des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % pour les salariés en activité et d'un abattement de 25 % pour les retraités et les pensionnés et des déductions pour situation et surcharges de famille.

Dans ce cas, la retenue à la source mensuelle est égale à 1/12 de l'impôt annuel déterminé par référence au barème de l'impôt sur le revenu ci après.

Tranches de revenu Imposable Taux de la tranche Taux à la limite supérieure de la tranche
de 0,001 à 1 500,000 0% 0%
de 1 500,001 à 5.000,000 15% 10,50%
de 5.000,001 à 10.000,000 20% 15,25%
de 10.000,001 à 20.000,000 25% 20,12%
de 20.000,001 à 50.000,000 30% 26,05%
au delà de 50.000,000 35% -
Exemple :

Soit un salarié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut imposable du mois de Janvier 1990 s'élève à 200,000 D.

Liquidation de l'impôt sur le revenu :

salaire annuel 200,000 × 12 = 2 400,000D
déduction pour frais professionnels (10%) - 240,000D
déductions pour situation et charge de famille
- Contribuable marié : 150,000
- 2 enfants à charge : 165,000 - 315,000 D
Revenu annuel net imposable = 1 845,000 D
impôt sur le revenu dû
0,001 à 1 500,000 0
345,000 × 15 % = 51,750
retenue mensuelle 51,750 / 12 = 4,312 d

On suppose que l'intéressé bénéficie d'une augmentation de salaire de 20,000 D à compter du mois d'avril 1990.

Dans ce cas, le salaire brut annuel sera donc de :

2.400,000 + (20,000 × 9) = 2.580,000 D

La nouvelle liquidation de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source correspondante s'effectue comme suit :

revenu annuel brut 2.580,000 D
déduction pour frais professionnels (10%) - 258,000 D
déduction pour situation et charges de famille
- contribuable marié 150,000 d
- 2 enfants à charge 165,000 d
Total déductions - 315,000 D
revenu annuel net imposable 2.007,000 D
impôt sur le revenu annuel dû
0,001 à 1.500,000 = 0
507,000 × 15 % = 76,050 D
retenues opérées au titre des mois de janvier, février et mars : 4,312 d × 3 = 12,936 D
retenue mensuelle pendant les 9 mois restants = 63,114 D
Retenue mensuelle 63,114 / 9 = 7,012 D
2- Calcul de la retenue sur les paies supplémentaires ou indemnités occasionnelles

Aux termes de l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 53, les paies supplémentaires ainsi que les indemnités occasionnelles sont soumises à la retenue à la source.

Constituent notamment des paies supplémentaires ou indemnités occasionnelles les primes de rendement de productivité, les primes servies en fin d'année sous forme de paies mensuelles (13 ème mois, 14 ème mois..).

La retenue à la source sue ces paies est constituée par la différence entre l'impôt annuel calculé sur la base du revenu annuel majoré de ces paies ou indemnités et le revenu annuel déterminé sans tenir compte de ces paies ou indemnités.

Exemple :

Soit le même salarié cité à l'exemple précédent ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut imposable mensuel s'élève à 200,000 D.

On suppose en outre que l'intéressé bénéficie en décembre d'une indemnité de productivité de 100 D,000.

Liquidation de l'impôt annuel en tenant compte de l'indemnité :

salaire annuel : 200,000 d × 12 = 2.400,000
indemnité de productivité :100,000 + 100,000
Total 2 500,000
déduction pour frais professionnels (10%) - 250,000
déduction pour situation et charges de famille
- contribuable marié : 150.000
- 2 enfants à charge : 165,000 - 315,000
Revenu net imposable = 1.935,000 D
impôt sur le revenu dû
0,001 à 1.500,000 = 0
435 000 × 15 % = 62,250

Liquidation de l'impôt sans tenir compte de l'indemnité :

salaire annuel : 200,000 × 12 = 2.400,000 D
déduction pour frais professionnels (10%) - 240,000 D
déduction pour situation et charges de famille
- contribuable marié 150,000 D
- 2 enfants à charge 165,000 D
Total déductions - 315,000
Salaire annuel net : 1.845,000 D
impôt sur le revenu dû :
0,001 à 1.500,000 = 0
345,000 × 15 % = 51,750 D

La différence entre 62,250 d et 51,750 d soit 19,500 constitue la retenue à la source à opérer au titre de l'indemnité.

Toutefois, lorsque le revenu annuel net de l'intéressé majoré de la paie supplémentaire nette ou de l'indemnité occasionnelle nette n'excède pas 1.500,000 D la paie supplémentaire ou l'indemnité n'est pas soumise à retenue.

B- Modalités pratiques de calcul de la retenue à la source pour les contribuables qui réinvestissent tout ou partie de leurs salaires

Il y a lieu de se référer dans ce cas aux commentaires figurant au paragraphe C de la page 15.

C- Modalités de calcul de la retenue à la source pour les salariés ou les retraités surchargés

Pour le calcul de la retenue à la source concernant les salariés ou les retraités surchargés suite à l'application de la nouvelle législation, il y a lieu de suivre la démarche suivante :

  1. détermination de la charge fiscale additionnelle à la différence entre l'impôt annuel calculé sur la base de la nouvelle législation et celui résultant de l'application de la législation supprimée (ITS, CS et CPE pour les salariés en activité et la CPE pour les retraités).
  2. conversion de la charge fiscale additionnelle en équivalant brut imposable de traitements, salaires et pensions. la conversion est réalisée par l'application de la formule suivante :

Y = X / (1 - (0,9t)) [pour les salariés en activité]

P = X / (1 - (0,75t)) [pour les retraités]

où :

  • Y et P représentent le montant reconverti de la surcharge fiscale additionnelle.
  • X = représente le taux de la tranche du barème de l'impôt sur le revenu à laquelle appartient le salaire ou la pension net déterminé compte tenu de la nouvelle législation majorée du différentiel d'impôt.

En partant de la formule susvisée, des coefficients multiplicateurs ont été déterminés pour s'appliquer au différentiel d'impôt annuel selon les tranches de traitements, salaires ou pensions conformément au tableau suivant :

Tranches annuelles de traitements, salaires Pensions, ou rentes imposables salariés en activité retraité et bénéficiaires de rentes
0 à 1 500 1.1560 1.1267
1.500,001 à 5.000,000 1.2195 1.1764
5.000,001 à 10.000,000 1.2903 1.2307
10.000,001 à 20.000,000 1.3698 1.2903
20.000,001 à 50.000,000 1.4598 1.3559
  1. Calcul du nouveau salaire imposable. Pour déterminer le nouveau salaire imposable, il y a lieu d'ajouter au revenu annuel brut calculé d'après la nouvelle législation, le montant du salaire ou de la pension résultant de la conversion de la charge fiscale additionnelle.
  2. Calcul du nouvel impôt annuel : Pour le calcul de l'impôt dû, il y a lieu :
    1. de tenir compte du nouveau revenu annuel brut déterminé au paragraphe 3.
    2. de calculer le revenu net correspondant qui est égal au revenu brut diminué des frais professionnels et des déductions pour situation et charges de famille.
    3. d'appliquer le barème de l'impôt sur le revenu.
  3. calcul de la retenue à la source mensuelle : elle est égale au 1/12 ème de l'impôt annuel dû déterminé par application du barème.
Exemples :
A- Cas d'un salarié en activité

Prenons le cas d'un directeur d'administration ayant le grade d'administrateur en chef à l'indice 690 avec deux enfants à sa charge.

1- détermination de l'assiette imposable et de la charge fiscale additionnelle.

En Dinars
Législation Ancienne Législation Nouvelle

Elément de rémunération

- Salaire de base: 215,312

- Indem. Complémentaire: 14,000

- Indem. Complémentaire provisoire: 45,000

- Indem. de Log.: 45,000

- Indem. de Fonct.: ---

- Indem. Kilométrique: ---

Total: 319,312

- Retenues sociales: 35,600

- Montant mensuel brut imposable: 283,712

Converti à l'année: 3.404,544

Elément de rémunération

- Salaire de base: 215,312

- Indem. Complémentaire: 14,000

- Indem. Complémentaire provisoire: 45,000

- Indem. de Log.: 45,000

- Indem. de Fonct.: 150,000

- Indem. Kilométrique: 85,800

Total: 555,112

- Retenues sociales: 35,600

- Montant mensuel brut imposable: 519,512

Converti à l'année: 6.234,144

II. Impôts annuels dus

- ITS + CS + CPE: 386,990

- Impôt sur le revenu: 584,200

III. Charge fiscale additionnelle

584,200 - 386,990 = 197,210

2 - Conversion de la charge fiscale additionnelle en équivalant brut de traitements, salaires et pensions.

a - application de la formule développée

y = 197,210 / (1 - (0,9 × 0,2)) = 240,500

b- application du coefficient multiplicateur

y = 197,210 × 1,2195 = 240,498 D

3 - reconstitution du brut annuel imposable. Ce salaire est égal à :

(6.234,144 + 240,500) = 6.474,644

4 - Liquidation de l'impôt sur le revenu applicable à la nouvelle assiette imposable

revenu brut imposable 6.474,644
10 % frais professionnels - 647,464
déductions (marié + 2 enfants) - 315,000
Salaire net imposable 5.512,180 d
Arrondi au dinar supérieur 5.513,000
1.500 d à 0 % 0
3.500 d à 15 % 525,000
513 d à 20 % 102,600
Total impôt = 627,600
retenue mensuelle 627,600 / 12 = 52,300
B. Cas d'un retraité

Soit une personne en retraite mariée et ayant un enfant à charge qui perçoit une pension se décomposant comme suit :

Partie de la pension imposable = 220,000/mois
non imposable = 230,000/mois
convertie à l'année = 5.400,000

1- Détermination de l'assiette imposable et de la charge fiscale additionnelle

législation ancienne législation nouvelle

Elément de la pension

- Partie Imposable: 220,000

- non imposable: 230,000

convertie à l'année: 2.640,000

Impôts dus: 97,000

Elément de la pension

- Partie Imposable: 450,000

convertie à l'année: 5.400,000

Impôts dus: 346,500

charge fiscale additionnelle:

346,500 - 97,000 = 249,500

2 - Conversion de la charge fiscale additionnelle

a - application de la formule

Y = 249,500 / (1 - (0,75 × 0,2)) = 249,500 / 0,85 = 293,529

b - application des coefficients

Y = 249,500 × 1.1764 = 293,511

3 - Reconstitution de la pension brute annuelle imposable

Cette pension est égale à:

5.400,000 + 293,511 = 5.693,511

4 - liquidation de l'impôt sur le revenu applicable à la nouvelle assiette imposable.

Pension brute = 5.693,511
Abattement 25 % - 1.423,377
Base imposable = 4.270,134
Déduction marié + 1 enfant - 240,000
Pension imposable 4.030,134
Arrondi au dinar supérieur 4.031,000
1.500 à 0 % 0
2.531 à 15 % 379,650
TOTAL impôt 379,650
retenue mensuelle 379,650 / 12 = 31,637 D

SECTION IV: DELAIS DE REVERSEMENT

En application du paragraphe IV de l'article 52 du code, les retenues opérées à quelque titre que ce soit, sont reversées à la recette des Finances compétente c'est à dire du lieu de la retenue au vu d'une déclaration fournie par l'administration :

  • dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les retenues sont effectuées pour les personnes physiques ;
  • et dans les 15 derniers jours du mois suivant celui de la retenue pour les personnes morales.

SECTION V: SANCTIONS

L'inobservation de l'une quelconque des obligations relatives aux retenues, entraîne l'application des sanctions qui différent selon qu'il s'agit de retenues non opérées ou de retenues opérées mais non reversées :

I- Sanctions applicables pour défaut ou insuffisance de retenue :

En application de l'article 77 du code, toute personne qui s'est abstenue d'opérer les retenues ou qui opère des retenues insuffisantes est passible d'une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées. Cette amende est doublée en cas de récidive. A remarquer que les droits en principal seront réclamés au bénéficiaire du revenu.

II- Sanctions applicables pour défaut de reversement des retenues opérées

Dans ce cas, et en application du paragraphe II de l'article 73 du code, la personne défaillante est passible d'une pénalité égale à 3 % par mois de retard calculée sur la base des retenues opérés et non reversées.

Cette pénalité commence à courir à partir de la date à laquelle ces retenues auraient dues être reversées spontanément.

Au cas ou le défaut de renversement est relevé par les services de contrôle et si le retard de reversement vient à excéder 6 mois, le débiteur est considéré comme voulant se soustraire de l'obligation de reversement. Dans ce cas, l'infraction est pénale et en plus de pénalités de retard de 3 %, le contrevenant est passible d'une amende pénale allant de 500 D à 10.000 D et d'un emprisonnement de 16 jours à 5 ans. Les deux peines ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles sont cumulatives.


ANNEXE: TABLEAU DE CONCORDANCE

Personnel du secteur public ou privéPersonnel de l'état

1. Président Directeur Général
Président Directeur Général Adjoint
Directeur Général
Secrétaire Général

2. Directeur
Directeur

3. Directeur Adjoint
Fondé de pouvoir
Chef de division
Chef de département
Chef de service
Sous Chef de Service

Président Directeur Général
Directeur Général
Directeur Central
Sous - Directeur
Chef de service
Chef de service

 

 
NB: Cet article reprend le contenu de la Note Commune N°2/1990 du ministère des finances Tunisienne converti grâce à l'IA Deepseek depuis le PDF original. En cas de doute, veuillez toujours vous référer au document PDF source.
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